Ordonnance
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Art. 2 Organe de contrôle cantonal
(art. 4 LTN) 1 Les cantons dotent l’organe de contrôle visé à l’art. 4 LTN des ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. 2 Ils veillent à ce que les personnes chargées des contrôles disposent des connaissances et des compétences nécessaires en matière de contrôle du marché du travail. 3 L’organe de contrôle cantonal coordonne son activité avec celle d’autres institutions de contrôle, celle de la commission tripartite prévue à l’art. 360b du code des obligations (CO)4 et celle des organes paritaires institués par des conventions collectives de travail. 4 Les cantons peuvent prévoir que l’organe de contrôle soit chargé de l’exécution tant de la LTN que de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés5. 5 Les cantons remettent aux personnes chargées des contrôles une attestation justifiant de leur qualité officielle. |