Ordonnance
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Art. 3 Délégation d’activités de contrôle
(art. 4 LTN) 1 Les cantons peuvent déléguer des activités de contrôle à des tiers. Ils règlent dans un contrat de prestations les activités de contrôle qu’ils délèguent et le montant de l’indemnisation. 2 Un organe paritaire auquel des activités de contrôle ont été déléguées ne peut contrôler que des entreprises soumises à la convention collective de travail qui l’institue. |