Ordonnance
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Art. 5 Montant minimal des revenus qui doivent être annoncés
(art. 12, al. 1, LTN) Conformément à l’art. 12, al. 1, LTN, les autorités fiscales des cantons avisent les caisses cantonales de compensation lorsqu’elles constatent que le revenu annuel d’une activité lucrative salariée qui n’a fait l’objet d’aucune déclaration est supérieur au montant fixé à l’art. 34d, al. 1, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants7. |