Ordonnance
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir*
(Ordonnance sur le travail au noir, OTN)

du 6 septembre 2006 (Etat le 1 janvier 2008)er


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Art. 8 Financement par la Confédération

(art. 16, al. 2 et 3, LTN)

1 Le can­ton re­met chaque an­née au SECO un dé­compte at­test­ant:

a.
de l’en­semble des coûts sup­portés par le can­ton dans le cadre de l’ex­écu­tion de la LTN;
b.
du mont­ant total des émolu­ments per­çus en ap­plic­a­tion de la LTN;
c.
du mont­ant total des amendes en­cais­sées dans le cadre des sanc­tions auxquelles il est fait référence à l’art. 10, al. 1, LTN.

2 La part des coûts sup­portés par le can­ton qui n’est fin­ancée ni par les émolu­ments ni par les amendes est prise en charge pour moitié par la Con­fédéra­tion.

3 La Con­fédéra­tion fait sup­port­er sa part des frais aux in­sti­tu­tions men­tion­nées ci‑après de la man­ière suivante:

a.
au fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants: le mont­ant des sup­plé­ments per­çus au cours de l’an­née civile cor­res­pond­ante en ap­plic­a­tion de l’art. 14bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)8, sous dé­duc­tion de la part re­ven­ant aux caisses de com­pens­a­tion de l’AVS;
b.
au fonds de l’as­sur­ance-chômage: le mont­ant des sup­plé­ments per­çus au cours de l’an­née civile cor­res­pond­ante en ap­plic­a­tion de l’art. 6 de la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage9 en re­la­tion avec l’art. 14bis LAVS;
c.
à la Caisse na­tionale d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents: un huitième des frais à la charge de la Con­fédéra­tion;
d.
à la caisse sup­plét­ive in­stituée en vertu de l’art. 72 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents10: un huitième des frais à la charge de la Con­fédéra­tion.

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