Ordonnance
sur la coordination de la transformation
numérique et la gouvernance de l’informatique
dans l’administration fédérale
(Ordonnance sur la transformation numérique et l’informatique, OTNI)

du 25 novembre 2020 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 36 Dispositions transitoires

1 Les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes qui, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, se sont en­gagées par un ac­cord avec l’Unité de pi­lot­age in­form­atique de la Con­fédéra­tion (UP­IC) à re­specter les dis­pos­i­tions de l’OIAF6 sont sou­mises jusqu’au 31 décembre 2023 à la présente or­don­nance dans la mesure de l’an­cien droit. Elles sont sou­mises à la présente or­don­nance à partir du 1er jan­vi­er 2024, à moins que l’ac­cord ait été ré­silié av­ant cette date. Tous les droits et ob­lig­a­tions de l’UP­IC prévus dans ces ac­cords pas­sent au sec­teur TNI de la ChF.

2 Les dérog­a­tions à l’OIAF ou aux dir­ect­ives fondées sur l’OIAF qui ont été ap­prouvées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance con­ser­vent leur valid­ité, dans la mesure où elles ne sont pas modi­fiées ou ab­ro­gées par l’autor­ité com­pétente au sens de la présente or­don­nance.

3 Les dir­ect­ives du Con­seil fédéral, du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances et de l’UP­IC en matière in­form­atique qui ont été ad­op­tées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance con­ser­vent leur valid­ité, dans la mesure où elles n’en­trent pas en con­tra­dic­tion avec la présente or­don­nance et n’ont pas été modi­fiées ou ab­ro­gées par l’autor­ité com­pétente au sens de la présente or­don­nance.

6 [RO 2011 6093, 2015 4873ch. III 2, 2016 17833445, 2018 1093an­nexe 3 ch. II 1, 2020 2107an­nexe ch. 1]

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