Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 février 2019)er


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Art. 11a Ajournement du repos hebdomadaire lors de circuits internationaux 42

1 En dérog­a­tion à l’art. 11, al. 3, le con­duc­teur peut re­pousser le début de son re­pos heb­doma­daire de douze péri­odes de 24 heures con­séc­ut­ives au max­im­um à compt­er de la fin du précédent temps de re­pos heb­doma­daire nor­mal, si:

a.
le con­duc­teur ef­fec­tue un seul cir­cuit de trans­port in­ter­na­tion­al de per­sonnes (art. 8, al. 1, let. f, de l’O du 4 nov. 2009 sur le trans­port de voy­ageurs43);
b.
le trans­port se déroule dans un autre Etat que ce­lui où il a com­mencé dur­ant au moins 24 heures con­séc­ut­ives; et
c.
le véhicule est équipé d’un ta­chy­graphe numérique.

2 Lors de trans­ports ef­fec­tués entre 22 h 00 et 6 h 00, la durée de con­duite selon l’art. 8, al. 1, est ré­duite à trois heures, sauf en cas de con­duite en équipage.

3 Si le con­duc­teur ajourne son re­pos heb­doma­daire, il doit pré­voir, après son ajourne­ment:

a.
deux temps de re­pos heb­doma­daire nor­maux; ou
b.
un temps de re­pos heb­doma­daire nor­mal et un temps de re­pos heb­doma­daire ré­duit d’au moins 24 heures; la ré­duc­tion doit être com­pensée par une péri­ode de re­pos équi­val­ente prise en bloc dans les trois se­maines qui suivent.

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

43 RS 745.11

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