Ordonnance
|
Art. 11a Ajournement du repos hebdomadaire lors de circuits internationaux 42
1 En dérogation à l’art. 11, al. 3, le conducteur peut repousser le début de son repos hebdomadaire de douze périodes de 24 heures consécutives au maximum à compter de la fin du précédent temps de repos hebdomadaire normal, si:
2 Lors de transports effectués entre 22 h 00 et 6 h 00, la durée de conduite selon l’art. 8, al. 1, est réduite à trois heures, sauf en cas de conduite en équipage. 3 Si le conducteur ajourne son repos hebdomadaire, il doit prévoir, après son ajournement:
42 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). 43 RS 745.11 |