Ordonnance
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Art. 11b Temps de parcours considéré comme temps de travail 44
1 Le temps passé par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu où il commence ou termine normalement son travail ne compte pas comme temps de travail. Si le véhicule se trouve à un autre endroit et que le temps pour s’y rendre est plus long que le temps de déplacement habituel, la différence par rapport à celui-ci est considérée comme temps de travail. 2 Le temps que le salarié passe dans un train ou un ferry-boat où il a accès à une couchette n’est pas considéré comme temps de travail au sens de l’al. 1. 44 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). |