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Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 février 2019)er

Art. 11b Temps de parcours considéré comme temps de travail 44

1 Le temps passé par le salar­ié pour se rendre de son dom­i­cile au lieu où il com­mence ou ter­mine nor­malement son trav­ail ne compte pas comme temps de trav­ail. Si le véhicule se trouve à un autre en­droit et que le temps pour s’y rendre est plus long que le temps de dé­place­ment habituel, la différence par rap­port à ce­lui-ci est con­sidérée comme temps de trav­ail.

2 Le temps que le salar­ié passe dans un train ou un ferry-boat où il a ac­cès à une couchette n’est pas con­sidéré comme temps de trav­ail au sens de l’al. 1.

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).