Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 février 2019)er


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Art. 13a Cartes de tachygraphe 49

1 Les cartes de ta­chy­graphe suivantes sont délivrées pour con­trôler les durées du trav­ail, de la con­duite et du re­pos: 50

a.
les cartes de con­duc­teur;
b.
les cartes d’atelier;
c.
les cartes d’en­tre­prise;
d.
les cartes de con­trôle.

2 Les cartes de ta­chy­graphe sont re­tirées av­ant l’ex­pir­a­tion de leur durée de valid­ité ou déclarées non val­ables si:

a.
elles sont falsi­fiées;
b.
quelqu’un util­ise une carte dont il n’est pas tit­u­laire;
c.
elles ont été délivrées sur la base de fausses déclar­a­tions ou de faux doc­u­ments;
d.
les con­di­tions de déliv­rance ne sont plus re­m­plies.

3 Si les in­form­a­tions fig­ur­ant sur les cartes de ta­chy­graphe se mod­i­fi­ent, il y a lieu de délivrer une nou­velle carte. Le tit­u­laire est tenu de sig­naler dans un délai de quat­orze jours à l’autor­ité com­pétente tout change­ment in­tervenu. L’an­cienne carte perd sa valid­ité dès la déliv­rance de la nou­velle carte.

4 La de­mande de ren­ou­velle­ment des cartes de ta­chy­graphe peut être dé­posée au plus tôt six mois av­ant l’ex­pir­a­tion des cartes. Une nou­velle carte est délivrée si la de­mande est dé­posée moins de quin­ze jours av­ant la date d’ex­pir­a­tion.51

5 En cas d’en­dom­mage­ment, de dys­fonc­tion­nement, de perte ou de vol d’une carte de ta­chy­graphe, son tit­u­laire est tenu de le sig­naler dans un délai de sept jours à l’autor­ité com­pétente. Il doit de­mander le re­m­place­ment de la carte dans ce même délai. La carte de ta­chy­graphe en ques­tion perd sa valid­ité lor­squ’un des faits pré­cités est sig­nalé.

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

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