Ordonnance
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Art. 13c Carte d’atelier 59
1 Les cartes d’atelier sont délivrées aux ateliers qui disposent d’une autorisation au sens de l’art. 101 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)60 et qui ne remplissent pas les conditions posées pour la délivrance d’une carte d’entreprise. Dans des cas justifiés, elles peuvent aussi être délivrées à des ateliers satisfaisant auxdites conditions, si l’activité entrepreneuriale de ceux-ci ne compromet pas le système de contrôle conformément au règlement (UE) no 165/201461.62 2 La demande de carte d’atelier doit être déposée auprès de l’Administration fédérale des douanes; elle contient des données sur l’atelier et sur le technicien de l’atelier conformément aux ch. 222 et 223 de l’annexe 2 OSIAC63.64 3 La durée de validité de la carte d’atelier est d’une année. 4 La carte d’atelier est délivrée au nom de l’atelier et de ses techniciens habilités. Elle ne peut être utilisée que par le technicien habilité de l’atelier et qu’au siège de l’atelier au nom duquel elle a été établie. Le technicien est responsable à titre personnel des travaux effectués avec sa carte d’atelier et du calibrage des tachygraphes numériques. 5 Les cartes d’atelier doivent être retournées à l’Administration fédérale des douanes en cas de changements selon l’art. 13a, al. 3, endommagement ou dysfonctionnement. Si une carte d’atelier remplacée est retrouvée, elle doit être restituée à l’autorité dans les quatorze jours. Les données enregistrées sur la carte doivent être sécurisées au préalable. 59 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 60 RS 741.41 61 Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, version du JO L 60 du 28.2.2014, p. 1. 62 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l’annexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997). 63 RS 741.58 64 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l’annexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997). |