Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 février 2019)er


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Art. 14 Tachygraphe 72

1 Pendant son activ­ité pro­fes­sion­nelle, le con­duc­teur doit main­tenir le ta­chy­graphe con­tin­uelle­ment en fonc­tion aus­si longtemps qu’il se trouve dans le véhicule ou à prox­im­ité, et s’en ser­vir de telle man­ière que la durée de la con­duite, des autres travaux, de la dispon­ib­il­ité et des pauses soit claire­ment in­diquée. Lor­sque l’équipage est mul­tiple, les con­duc­teurs doivent util­iser le ta­chy­graphe de façon que l’ap­par­eil en­re­gistre ces in­dic­a­tions de man­ière dis­tincte, pour chaque con­duc­teur. 73

2 L’em­ployeur et le con­duc­teur veil­lent au fonc­tion­nement ir­ré­proch­able et à l’utili­sation et à la ma­nip­u­la­tion régle­mentaire du ta­chy­graphe.

3 En cas de panne ou de fonc­tion­nement dé­fec­tueux du ta­chy­graphe, l’em­ployeur ou le con­duc­teur ex­er­çant à titre in­dépend­ant doit veiller à ce qu’il soit ré­paré au plus vite par un atelier dis­posant de l’autor­isa­tion né­ces­saire. Si un re­tour du véhicule au lieu d’im­plant­a­tion de l’en­tre­prise dans la se­maine suivant la surv­en­ue de la panne s’avère im­possible, la ré­par­a­tion doit être ef­fec­tuée en route.74

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019335).

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