Ordonnance
|
Art. 14a Utilisation du tachygraphe analogique 75
1 Le conducteur porte les inscriptions suivantes sur le disque d’enregistrement:
2 Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut utiliser le tachygraphe, il porte au fur et à mesure les indications relatives à la durée du travail, de la disponibilité et du repos, de façon lisible sur le disque, manuellement ou par un autre moyen approprié. Les inscriptions manuelles ne doivent pas compromettre les enregistrements de l’appareil.76 3 En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du tachygraphe, et dans la mesure où les indications concernant la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité et du repos ne sont plus enregistrées de manière irréprochable, le conducteur les porte sur le disque d’enregistrement ou sur une feuille ad hoc à joindre au disque d’enregistrement.77 4 Aucun disque d’enregistrement ne peut être utilisé pour une période plus longue que celle pour laquelle il a été destiné. 5 Le conducteur emporte dans son véhicule suffisamment de disques d’enregistrement vierges, appropriés au tachygraphe. Il ne peut utiliser des disques d’enregistrement souillés ou endommagés, et il doit protéger les disques d’enregistrement de manière adéquate. En cas d’endommagement d’un disque qui contient des enregistrements, le conducteur doit joindre le disque endommagé au disque de réserve utilisé pour le remplacer. 6 L’employeur délivre les disques d’enregistrement gratuitement au salarié et lui remet, sur demande, une copie des disques utilisés. 75 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). |