Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 février 2019)er


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Art. 14a Utilisation du tachygraphe analogique 75

1 Le con­duc­teur porte les in­scrip­tions suivantes sur le disque d’en­re­gis­trement:

a.
av­ant d’in­troduire le disque d’en­re­gis­trement:
1.
son nom et son prénom ain­si que le numéro de la plaque d’imma­tricu­la­tion du véhicule util­isé,
2.
le kilo­métrage av­ant le début de la course;
b.
av­ant d’in­troduire et après avoir re­tiré le disque d’en­re­gis­trement: la date et le lieu;
c.
après avoir re­tiré le disque, au ter­me de la dernière course de la journée: le nou­veau kilo­métrage et le total des kilo­mètres par­cour­us;
d.
en cas de change­ment de véhicule pendant la journée: le relevé du compteur kilo­métrique auquel il a été af­fecté et de ce­lui auquel il va être af­fecté;
e.
le cas échéant, l’heure du change­ment de véhicule.

2 Lor­sque, par suite de son éloigne­ment du véhicule, le con­duc­teur ne peut util­iser le ta­chy­graphe, il porte au fur et à mesure les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la durée du trav­ail, de la dispon­ib­il­ité et du re­pos, de façon lis­ible sur le disque, manuelle­ment ou par un autre moy­en ap­pro­prié. Les in­scrip­tions manuelles ne doivent pas com­pro­mettre les en­re­gis­tre­ments de l’ap­par­eil.76

3 En cas de panne ou de fonc­tion­nement dé­fec­tueux du ta­chy­graphe, et dans la mesure où les in­dic­a­tions con­cernant la durée du trav­ail, de la con­duite, de la dispon­ib­il­ité et du re­pos ne sont plus en­re­gis­trées de man­ière ir­ré­proch­able, le con­duc­teur les porte sur le disque d’en­re­gis­trement ou sur une feuille ad hoc à joindre au disque d’en­re­gis­trement.77

4 Aucun disque d’en­re­gis­trement ne peut être util­isé pour une péri­ode plus longue que celle pour laquelle il a été des­tiné.

5 Le con­duc­teur em­porte dans son véhicule suf­f­is­am­ment de disques d’en­re­gistre­ment vi­erges, ap­pro­priés au ta­chy­graphe. Il ne peut util­iser des disques d’en­re­gistre­ment souillés ou en­dom­magés, et il doit protéger les disques d’en­re­gistre­ment de man­ière adéquate. En cas d’en­dom­mage­ment d’un disque qui con­tient des en­re­gis­tre­ments, le con­duc­teur doit joindre le disque en­dom­magé au disque de réserve util­isé pour le re­m­pla­cer.

6 L’em­ployeur délivre les disques d’en­re­gis­trement gra­tu­ite­ment au salar­ié et lui re­met, sur de­mande, une copie des disques util­isés.

75 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

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