Ordonnance
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Art. 14c Présentation des documents ou données concernant le tachygraphe 85
1 Si le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution les disques d’enregistrement de la journée en cours et ceux qu’il a utilisés au cours des 28 jours précédents, ainsi que la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte; les disques d’enregistrement plus anciens sont remis à l’employeur en vue d’être conservés (art. 18, al. 3).86 2 Si le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment la carte de conducteur à l’autorité d’exécution. 3 Si le conducteur conduit alternativement un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique et un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution les documents suivants:
85 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). 87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). |