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Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 février 2019)er

Art. 14c Présentation des documents ou données concernant le tachygraphe 85

1 Si le con­duc­teur con­duit un véhicule équipé d’un ta­chy­graphe ana­lo­gique, il doit pouvoir présenter à tout mo­ment à l’autor­ité d’ex­écu­tion les disques d’en­re­gistre­ment de la journée en cours et ceux qu’il a util­isés au cours des 28 jours précédents, ain­si que la carte de con­duc­teur s’il est tit­u­laire d’une telle carte; les disques d’en­re­gis­trement plus an­ciens sont re­mis à l’em­ployeur en vue d’être con­ser­vés (art. 18, al. 3).86

2 Si le con­duc­teur con­duit un véhicule équipé d’un ta­chy­graphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout mo­ment la carte de con­duc­teur à l’autor­ité d’ex­écu­tion.

3 Si le con­duc­teur con­duit al­tern­at­ive­ment un véhicule équipé d’un ta­chy­graphe ana­lo­gique et un véhicule équipé d’un ta­chy­graphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout mo­ment à l’autor­ité d’ex­écu­tion les doc­u­ments suivants:

a.
le disque d’en­re­gis­trement et les im­pres­sions papi­er visés à l’art. 14b, al. 4 et 5, con­cernant la journée en cours;
b.
les disques d’en­re­gis­trement et les im­pres­sions papi­er visés à l’art. 14b, al. 4 et 5, con­cernant les 28 jours précédents dur­ant lesquels il a con­duit le véhicule;
c.
la carte de con­duc­teur.87

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).