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Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)
du 19 juin 1995 (Etat le 1 février 2019)er
Art. 14cPrésentation des documents ou données concernant le tachygraphe 85
1 Si le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution les disques d’enregistrement de la journée en cours et ceux qu’il a utilisés au cours des 28 jours précédents, ainsi que la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte; les disques d’enregistrement plus anciens sont remis à l’employeur en vue d’être conservés (art. 18, al. 3).86
2 Si le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment la carte de conducteur à l’autorité d’exécution.
3 Si le conducteur conduit alternativement un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique et un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution les documents suivants:
a.
le disque d’enregistrement et les impressions papier visés à l’art. 14b, al. 4 et 5, concernant la journée en cours;
b.
les disques d’enregistrement et les impressions papier visés à l’art. 14b, al. 4 et 5, concernant les 28 jours précédents durant lesquels il a conduit le véhicule;