Ordonnance
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Art. 15 Livret de travail
1 Le salarié tient un livret de travail indiquant la durée de son travail:
2 Le salarié n’utilisera qu’un livret de travail à la fois, même s’il est au service de plus d’un employeur. Le livret de travail est personnel et intransmissible. 3 L’employeur se procurera le livret de travail auprès de l’autorité d’exécution et le remettra gratuitement au salarié. Le livret de travail sera rendu à l’employeur lorsque toutes les feuilles sont remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin. 4 Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l’étranger, après le retour en Suisse, le salarié remettra à l’employeur les moyens de contrôle qu’il aura utilisés pour prouver son temps de travail (original perforé de la feuille hebdomadaire du livret de travail, rapports à l’usage de l’entreprise). 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). |