Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 février 2019)er


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Art. 15 Livret de travail

1 Le salar­ié tient un livret de trav­ail in­di­quant la durée de son trav­ail:

a.89
lor­squ’il n’est pas en mesure de la prouver par d’autres moy­ens de con­trôle (disques d’en­re­gis­trement du ta­chy­graphe, carte de con­duc­teur, im­pres­sions papi­er, rap­ports journ­ali­ers et horod­ateurs), ou
b.
lor­squ’il n’ex­erce pas son activ­ité selon un ho­raire ri­gide.

2 Le salar­ié n’util­isera qu’un livret de trav­ail à la fois, même s’il est au ser­vice de plus d’un em­ployeur. Le livret de trav­ail est per­son­nel et in­trans­miss­ible.

3 L’em­ployeur se pro­curera le livret de trav­ail auprès de l’autor­ité d’ex­écu­tion et le re­mettra gra­tu­ite­ment au salar­ié. Le livret de trav­ail sera rendu à l’em­ployeur lor­sque toutes les feuilles sont re­m­plies ou lor­sque les rap­ports de ser­vice prennent fin.

4 Le premi­er jour de trav­ail de la se­maine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l’étranger, après le re­tour en Suisse, le salar­ié re­mettra à l’em­ployeur les moy­ens de con­trôle qu’il aura util­isés pour prouver son temps de trav­ail (ori­gin­al per­foré de la feuille heb­doma­daire du livret de trav­ail, rap­ports à l’us­age de l’en­tre­prise).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

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