Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 février 2019)er


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Art. 17 Autres obligations de l’employeur et du conducteur

1 L’em­ployeur ré­partira le trav­ail du salar­ié de telle man­ière que ce derni­er puisse re­specter les dis­pos­i­tions sur la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos. Le sala­rié doit aver­tir son em­ployeur en temps op­por­tun, si le trav­ail qui lui a été con­fié devait l’amen­er à en­freindre les présentes dis­pos­i­tions.

2 L’em­ployeur doit veiller à ce que le salar­ié ob­serve les dis­pos­i­tions sur la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos, tienne cor­recte­ment les moy­ens de con­trôle et les lui re­mette en temps voulu.

3 L’em­ployeur ét­ab­lira une liste com­pren­ant les noms des con­duc­teurs, leur ad­resse et leur date de nais­sance ain­si que, le cas échéant, le numéro du livret de trav­ail.

3bis L’em­ployeur doit veiller à ce que les don­nées per­son­nelles des con­duc­teurs qu’il traite dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance ne soi­ent util­isées qu’aux fins de celle-ci et protégées contre tout ac­cès non autor­isé.97

4 Les salar­iés ne seront pas rémun­érés en fonc­tion des dis­tances par­cour­ues, du volume des marchand­ises trans­portées ou d’autres presta­tions qui sont de nature à com­pro­mettre la sé­cur­ité routière.

97 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019335).

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