Ordonnance
|
Art. 18 Obligation de renseigner
1 L’employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d’exécution tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente ordonnance et aux contrôles. 2 L’employeur et les conducteurs indépendants permettront aux autorités d’exécution d’accéder à l’entreprise et de faire les investigations nécessaires. 3 L’employeur et tout conducteur indépendant conservent pendant trois ans, au siège de l’entreprise:98
4 Les succursales qui disposent des véhicules d’une manière autonome doivent conserver ces documents et ces données à leur siège.103 5 Sur demande, les documents et les données sont présentés aux autorités d’exécu-tion ou envoyés sous la forme exigée par elles.104 6 Les renseignements à des fins de statistique ou de recherche se fondent sur les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données105, sur l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données106 et sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale107.108 98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 102 Introduite par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 105 RS 235.1 106 RS 235.11 107 RS 431.01 108 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). |