Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 février 2019)er


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Art. 18 Obligation de renseigner

1 L’em­ployeur et les con­duc­teurs fourniront aux autor­ités d’ex­écu­tion tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance et aux con­trôles.

2 L’em­ployeur et les con­duc­teurs in­dépend­ants per­mettront aux autor­ités d’exé­cu­tion d’ac­céder à l’en­tre­prise et de faire les in­vest­ig­a­tions né­ces­saires.

3 L’em­ployeur et tout con­duc­teur in­dépend­ant con­ser­vent pendant trois ans, au siège de l’en­tre­prise:98

a.
les disques d’en­re­gis­trement du ta­chy­graphe (art. 14);
b.99
toutes les don­nées déchar­gées de la mé­m­oire du ta­chy­graphe et de la carte de con­duc­teur et les différentes don­nées de sé­cur­ité (art. 16a); le délai de con­ser­va­tion court à compt­er du mo­ment où le jeu de don­nées est déchar­gé;
c.100
les feuilles heb­doma­daires du livret de trav­ail, les moy­ens de preuve as­similés et les livrets de trav­ail re­m­plis (art. 15);
d.101
le re­gistre de la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos (art. 16);
e.102
s’il y a lieu, les dé­cisions de dis­pense (art. 16, al. 6).

4 Les suc­cur­s­ales qui dis­posent des véhicules d’une man­ière autonome doivent con­serv­er ces doc­u­ments et ces don­nées à leur siège.103

5 Sur de­mande, les doc­u­ments et les don­nées sont présentés aux autor­ités d’ex­écu-tion ou en­voyés sous la forme exigée par elles.104

6 Les ren­sei­gne­ments à des fins de stat­istique ou de recher­che se fond­ent sur les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées105, sur l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées106 et sur la loi fédérale du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale107.108

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

102 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

105 RS 235.1

106 RS 235.11

107 RS 431.01

108 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

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