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Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 février 2019)er

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente or­don­nance on en­tend par:

a.
con­duc­teur,toute per­sonne qui, même pendant une courte péri­ode, con­duit l’un des véhicules men­tion­nés à l’art. 3, al. 1;
b.
in­dépend­ant,toute per­sonne qui n’est pas au ser­vice d’un em­ployeur ou n’est sou­mise à aucun rap­port de sub­or­din­a­tion et qui est seule à dé­cider de l’util­isa­tion du véhicule (pro­priétaire d’en­tre­prise); en cas de doute (p. ex. pour les con­duc­teurs sous con­trat d’af­frète­ment), on se fondera sur les rap­ports de tra­vail réels et non pas sur la fonc­tion désignée dans un con­trat éven­tuel; sont égale­ment réputés con­duc­teurs in­dépend­ants le con­joint du pro­priétaire d’en­tre­prise, ses as­cend­ants ou des­cend­ants et leurs con­joints, ain­si que les en­fants de son con­joint;
c.
salar­ié,toute per­sonne qui n’est pas con­duc­teur in­dépend­ant, en par­ticuli­er celle qui con­duit un véhicule al­ors qu’elle est au ser­vice d’un em­ployeur ou qu’elle est sou­mise à des rap­ports de sub­or­din­a­tion;
d.
em­ployeur,toute per­sonne qui, en tant que pro­priétaire d’en­tre­prise ou supé­rieur, est en droit de don­ner des in­struc­tions au con­duc­teur;
e.4
poste de trav­ail:
1.
le lieu d’ét­ab­lisse­ment de l’en­tre­prise pour laquelle le salar­ié trav­aille,
2.
le véhicule que le salar­ié util­ise dans son activ­ité pro­fes­sion­nelle,
3.
tout autre en­droit où sont ex­er­cées des activ­ités liées au trans­port;
f.5
temps de trav­ail,les péri­odes dur­ant lesquelles le salar­ié se trouve à son poste de trav­ail, se tient à la dis­pos­i­tion de l’em­ployeur et ex­erce sa fonc­tion ou ses activ­ités; les pauses de moins de quin­ze minutes sont égale­ment com­prises dans le temps de trav­ail;
g.6
temps de dispon­ib­il­ité, les péri­odes dur­ant lesquelles le salar­ié n’est pas tenu de rest­er à son poste de trav­ail mais doit être dispon­ible pour ré­pon­dre à des ap­pels éven­tuels lui de­mand­ant d’en­tre­pren­dre ou de repren­dre la con­duite ou de faire d’autres travaux;
h.7
activ­ité pro­fes­sion­nelle, pour le salar­ié, le temps de trav­ail, pour le con­duc­teur in­dépend­ant, la durée de la con­duite et les activ­ités liées au trans­port;
i.8
temps de re­pos,la péri­ode dur­ant laquelle le con­duc­teur peut dis­poser lib­re­ment de son temps;
j.9
se­maine, la péri­ode qui court du lundi à 00 h 00 au di­manche à 24 h 00;
k.10
équipage, le cas où deux con­duc­teurs ou plus sont en­gagés pour se re­lay­er au volant d’un véhicule entre deux temps de re­pos.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

10 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).