Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 février 2019)er


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Art. 20 Conducteurs à titre accessoire

1 Les con­duc­teurs dont l’activ­ité pro­fes­sion­nelle n’est que parti­elle­ment sou­mise à la présente or­don­nance (con­duc­teurs à titre ac­cessoire) n’ont pas le droit, dans l’en­sem­ble de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle, de dé­pass­er les lim­ites fixées dans la pré­sente or­don­nance.

2 L’em­ployeur qui en­gage des con­duc­teurs à titre ac­cessoire doit s’as­surer que le salar­ié ne dé­passe pas ces lim­ites.

3 Pour les con­duc­teurs en­gagés à titre ac­cessoire et qui, en de­hors de cette oc­cu­pa­tion, n’ex­er­cent pas une autre activ­ité luc­rat­ive en qual­ité de salar­iés, tels les ag­ricul­teurs, les étu­di­ants, les mén­agères, l’autor­ité d’ex­écu­tion fixe un nombre d’heures comme base de la durée du trav­ail dans la mesure où l’ex­ige l’activ­ité qu’ils ex­er­cent à titre prin­cip­al.

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