Ordonnance
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Art. 22 Poursuite pénale
1 La poursuite pénale incombe aux cantons. Outre le canton dans lequel l’infraction a été commise, le canton qui la constate est aussi compétent. 2 La poursuite pénale doit être portée à la connaissance de l’autorité d’exécution du canton dans lequel le véhicule est immatriculé. |