Ordonnance
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Art. 24 Tâches de la Confédération
1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication122 peut édicter des instructions générales pour l’application de la présente ordonnance. 2 L’Office fédéral des routes123 peut autoriser dans des cas individuels, pour des raisons impérieuses, des dérogations à certaines dispositions. 3 L’Office fédéral des routes détermine la forme et l’aspect des cartes de tachygraphe en accord avec les prescriptions internationales et les diffuse.124 4 L’Administration fédérale des douanes est compétente pour délivrer, retirer et déclarer non valables les cartes d’entreprises.125 5 L’Office fédéral des routes est compétent pour délivrer, retirer et déclarer non valables les cartes de conducteur et les cartes d’entreprises.126 122 Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 21 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). 123 Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 21 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). 124 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 125 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 126 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). |