Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 février 2019)er


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Art. 3 Domaine d’application

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux con­duc­teurs de voit­ures auto­mo­biles et d’en­sembles de véhicules:

a.
af­fectés au trans­port de choses, dont le poids total in­scrit dans le per­mis de cir­cu­la­tion ex­cède 3,5 t;
b.
af­fectés au trans­port de per­sonnes, qui sont im­ma­tric­ulés avec plus de huit pla­ces as­sises, siège du con­duc­teur non com­pris.

2 Lor­squ’un con­duc­teur con­duit à l’étranger un véhicule im­ma­tric­ulé en Suisse, la présente or­don­nance s’ap­plique dans la mesure où les ac­cords in­ter­na­tionaux que la Suisse a rat­i­fiés ne pré­voi­ent pas des pre­scrip­tions plus sévères.

3 Les con­duc­teurs qui cir­cu­lent en Suisse avec des véhicules im­ma­tric­ulés à l’étranger ne doivent ob­serv­er que les pre­scrip­tions énon­cées aux art. 5, 7, 8, al. 1, 2, 4 et 5, et aux art. 9 à 12, 14 à 14c, et 18, al. 1.11

4 La présente or­don­nance s’ap­plique aux em­ployeurs, en­tre­prises et ateliers pour autant que cer­taines dis­pos­i­tions le pré­voi­ent ex­pressé­ment.12

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

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