Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 février 2019)er


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Art. 6 Temps de travail 32

1 Le temps de trav­ail heb­doma­daire du salar­ié ne doit pas ex­céder 48 heures en moy­enne sur une péri­ode de 26 se­maines. Il peut at­teindre 60 heures au max­im­um.

2 En cas de trav­ail pour le compte de plus d’un em­ployeur, la somme des heures ef­fec­tuées est cal­culée. L’em­ployeur de­mande, par écrit, au salar­ié le compte du temps de trav­ail ac­com­pli pour d’autres em­ployeurs. Le salar­ié fournit ces in­form­a­tions par écrit.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

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