Ordonnance
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Art. 6 Temps de travail 32
1 Le temps de travail hebdomadaire du salarié ne doit pas excéder 48 heures en moyenne sur une période de 26 semaines. Il peut atteindre 60 heures au maximum. 2 En cas de travail pour le compte de plus d’un employeur, la somme des heures effectuées est calculée. L’employeur demande, par écrit, au salarié le compte du temps de travail accompli pour d’autres employeurs. Le salarié fournit ces informations par écrit. 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). |