Ordonnance
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Art. 7 Temps de disponibilité 33
1 Le temps de disponibilité et sa durée probable doivent être connus à l’avance par le conducteur, afin qu’il puisse le prendre comme tel. Dans le cas contraire, ce temps compte comme temps de travail. 2 Aucune pause de travail ni aucun temps de repos ne peuvent être inclus dans le temps de disponibilité.34 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). |