Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 février 2019)er


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Art. 7 Temps de disponibilité 33

1 Le temps de dispon­ib­il­ité et sa durée prob­able doivent être con­nus à l’avance par le con­duc­teur, afin qu’il puisse le pren­dre comme tel. Dans le cas con­traire, ce temps compte comme temps de trav­ail.

2 Aucune pause de trav­ail ni aucun temps de re­pos ne peuvent être in­clus dans le temps de dispon­ib­il­ité.34

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

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