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Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 13b Carte de conducteur 63

1 Les cartes de con­duc­teur sont délivrées aux tit­u­laires d’un per­mis d’élève con­duc­teur ou de con­duire au format carte de crédit des catégor­ies B, C, D, des sous-catégor­ies C1 ou D1 ou de la catégor­ie spé­ciale F (art. 3 OAC64). Il est in­ter­dit d’en oc­troy­er aux con­duc­teurs en proven­ance de l’étranger qui ont be­soin d’un per­mis de con­duire suisse (art. 42, al. 3bis, OAC) s’ils sont dom­i­ciliés dans un État de l’Uni­on européenne.65

2 La de­mande de carte de con­duc­teur doit être dé­posée auprès de l’Of­fice fédéral des routes; elle con­tient les don­nées du re­quérant visées au ch. 212 de l’an­nexe 2 de l’or­don­nance du 30 novembre 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion (OSIAC)66.67

3 La durée de valid­ité de la carte de con­duc­teur est de cinq ans.

4 Une seule carte de con­duc­teur peut être délivrée par con­duc­teur. Elle est per­son­nelle et non trans­miss­ible.

5 Si le tit­u­laire d’une carte de con­duc­teur délivrée par un État étranger a trans­féré son dom­i­cile en Suisse, il peut dé­poser auprès de l’Of­fice fédéral des routes une de­mande pour échanger la carte de con­duc­teur. La carte de con­duc­teur étrangère doit être re­mise à l’Of­fice fédéral des routes.68

6 Les cartes de con­duc­teur doivent être re­tournées à l’Of­fice fédéral des routes en cas de change­ments selon l’art. 13a, al. 3, en­dom­mage­ment ou dys­fonc­tion­nement. Si une carte de con­duc­teur re­m­placée est ret­rouvée, elle doit être restituée à l’auto­rité dans les quat­orze jours. Les don­nées en­re­gis­trées sur la carte doivent être sécu­risées au préal­able.69

7 Le vol d’une carte de con­duc­teur doit être sig­nalé aux autor­ités com­pétentes de l’État dans le­quel il s’est produit.

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

64 RS 741.51

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2191).

66 RS 741.58

67 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 10 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).