Ordonnance
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Art. 11 Temps de repos hebdomadaire 45
1 En l’espace de deux semaines, le conducteur doit observer deux temps de repos hebdomadaires d’au moins 45 heures chacun (temps de repos hebdomadaire normal).46 2 Un des temps de repos peut être ramené à 24 heures (temps de repos hebdomadaire réduit). La réduction doit être compensée par une période de repos équivalente prise en bloc dans les trois semaines qui suivent. 3 Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de 24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent. 4 Tout repos pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire réduit est rattaché à un autre temps de repos d’au moins neuf heures. 5 Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisé dans l’une ou l’autre des semaines, mais pas dans les deux. 6 Les temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d’attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d’un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu’il soit à l’arrêt. Les temps de repos hebdomadaires normaux ainsi que les temps de repos hebdomadaires de plus de 45 heures pris en compensation d’un temps de repos hebdomadaire réduit ne peuvent pas être pris dans le véhicule. Ils doivent être passés dans un lieu d’hébergement approprié, répondant en particulier aux besoins de chaque sexe et comportant un matériel de couchage et des installations sanitaires adéquates.47 7 En dérogation à l’al. 2, les deux temps de repos peuvent être réduits à 24 heures:
8 Si deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs ont été pris conformément à l’al. 7, le temps de repos hebdomadaire normal suivant est précédé d’un temps de repos en guise de compensation de ces deux temps de repos hebdomadaires réduits. Ce temps de repos compensatoire et le temps de repos hebdomadaire normal suivant doivent être pris consécutivement.49 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010 (RO 2010 3239). Erratum du 7 fév. 2017, en vigueur depuis le 7 fév. 2017 (RO 2017 511). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792). 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792). 48 Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792). 49 Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792). |
