Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)


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Art. 12 Dérogations en cas d’urgence et dans des circonstances exceptionnelles 55

1 À con­di­tion de ne pas com­pro­mettre la sé­cur­ité routière et afin de lui per­mettre d’at­teindre un point d’ar­rêt ap­pro­prié, le con­duc­teur peut déro­ger aux pre­scrip­tions sur la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos dans la mesure né­ces­saire pour as­surer la sé­cur­ité des pas­sagers, du véhicule ou de son chargement.

1bis À con­di­tion de ne pas com­pro­mettre la sé­cur­ité routière, le con­duc­teur peut, dans des cir­con­stances ex­cep­tion­nelles, déro­ger aux art. 5, al. 1 et 2, et 9, al. 1, et dé­pass­er la durée de con­duite journ­alière et heb­doma­daire:

a.
d’une heure au max­im­um, pour at­teindre le lieu d’ét­ab­lisse­ment de l’en­tre­prise ou son propre dom­i­cile afin de pren­dre un temps de re­pos heb­doma­daire;
b.
de deux heures au max­im­um, pour at­teindre le lieu d’ét­ab­lisse­ment de l’en­tre­prise ou son propre dom­i­cile afin de pren­dre un temps de re­pos heb­doma­daire nor­mal, s’il a pris une pause inin­ter­rompue de 30 minutes im­mé­di­ate­ment av­ant la durée de con­duite sup­plé­mentaire.56

1ter Toute pro­long­a­tion de la durée de con­duite doit être com­pensée par un temps de re­pos équi­val­ent. Le con­duc­teur dev­ra pren­dre ce derni­er en bloc avec un temps de re­pos journ­ali­er ou heb­doma­daire inin­ter­rompu d’ici la fin de la troisième se­maine suivant celle au cours de laquelle la durée de con­duite a été pro­longée.57

2 Le con­duc­teur doit men­tion­ner le genre et le mo­tif de la dérog­a­tion aux pre­scrip­tions sur la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos sur le disque d’en­re­gis­trement du ta­chy­graphe ou sur une feuille spé­ciale lor­squ’il s’agit d’un ta­chy­graphe numérique. L’art. 14b, al. 4, s’ap­plique par ana­lo­gie.58

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

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