Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)


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Art. 13 Moyens de contrôle 59

Pour con­trôler si la durée de la con­duite, du trav­ail, des pauses et du re­pos a été ob­ser­vée (art. 5 à 11), on se fonde not­am­ment sur:

a.
les in­dic­a­tions en­re­gis­trées par le ta­chy­graphe ana­lo­gique et les in­scrip­tions fig­ur­ant sur les disques d’en­re­gis­trement du ta­chy­graphe;
b.
les in­dic­a­tions en­re­gis­trées par le ta­chy­graphe numérique et les im­pres­sions papi­er, datées et signées par le con­duc­teur;
c.
les cartes de ta­chy­graphe (art. 13a, al. 1);
d.
les don­nées sélec­tion­nées, dans le re­spect de l’in­té­grité des don­nées, proven­ant du ta­chy­graphe numérique et des cartes de ta­chy­graphe, et trans­férées sur des sup­ports de don­nées ex­ternes;
e.
les in­scrip­tions portées dans le livret de trav­ail;
f.
les in­scrip­tions faites dans les rap­ports journ­ali­ers à l’us­age de l’en­tre­prise et les don­nées des horod­ateurs de l’en­tre­prise;
g.
les in­scrip­tions fig­ur­ant dans le re­gistre de la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

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