Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)


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Art. 13c Carte d’atelier 70

1 Les cartes d’atelier sont délivrées aux ateliers qui dis­posent d’une autor­isa­tion au sens de l’art. 101 de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers (OETV)71 et qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions posées pour la déliv­rance d’une carte d’en­tre­prise. Dans des cas jus­ti­fiés, elles peuvent aus­si être délivrées à des ateliers sat­is­fais­ant auxdites con­di­tions, si l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale de ceux-ci ne com­pro­met pas le sys­tème de con­trôle con­formé­ment au règle­ment (UE) no 165/201472.73

2 La de­mande de carte d’atelier doit être dé­posée auprès de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)74; elle con­tient des don­nées sur l’atelier et sur le tech­ni­cien de l’atelier con­formé­ment aux ch. 222 et 223 de l’an­nexe 2 OSIAC75.76

3 La durée de valid­ité de la carte d’atelier est d’une an­née.

4 La carte d’atelier est délivrée au nom de l’atelier et de ses tech­ni­ciens ha­bil­ités. Elle ne peut être util­isée que par le tech­ni­cien ha­bil­ité de l’atelier et qu’au siège de l’atelier au nom duquel elle a été ét­ablie. Le tech­ni­cien est re­spons­able à titre per­son­nel des travaux ef­fec­tués avec sa carte d’atelier et du cal­ib­rage des ta­chy­graphes numériques.

5 Les cartes d’atelier doivent être re­tournées à l’OF­DF en cas de change­ments selon l’art. 13a, al. 3, en­dom­mage­ment ou dys­fonc­tion­nement. Si une carte d’atelier re­m­placée est ret­rouvée, elle doit être restituée à l’autor­ité dans les quat­orze jours. Les don­nées en­re­gis­trées sur la carte doivent être sé­cur­isées au préal­able.

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

71 RS 741.41

72 Règle­ment (UE) no 165/2014 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 4 fév­ri­er 2014 re­latif aux ta­chy­graphes dans les trans­ports rou­ti­ers, ab­ro­geant le règle­ment (CEE) no 3821/85 du Con­seil con­cernant l’ap­par­eil de con­trôle dans le do­maine des trans­ports par route et modi­fi­ant le règle­ment (CE) no 561/2006 du Par­le­ment européen et du Con­seil re­latif à l’har­mon­isa­tion de cer­taines dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion so­ciale dans le do­maine des trans­ports par route, ver­sion du JO L 60 du 28.2.2014, p. 1.

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 10 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

74 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

75 RS 741.58

76 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 10 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

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