Ordonnance
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Art. 21 Dispositions pénales
1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l’amende.129 2 Sera puni de l’amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque:130
3 Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 19 à 20a) sera puni de l’amende.134 4 L’employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n’empêche pas, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l’égard du conducteur ou l’exempter de toute peine si les circonstances le justifient. 129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). 130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2191). 131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019335). 132 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2191). 133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792). |
