Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)


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Art. 14b Utilisation du tachygraphe numérique 92

1 Le con­duc­teur sais­it le pays du début et de la fin de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle dans le ta­chy­graphe. Il sais­it en outre, au début du prochain ar­rêt pos­sible après le fran­chisse­ment de la frontière na­tionale, le pays dans le­quel il est en­tré. Ces ma­nip­u­la­tions ne sont pas né­ces­saires si le ta­chy­graphe est relié à un ser­vice de po­s­i­tion­nement re­posant sur un sys­tème de nav­ig­a­tion par satel­lite et en­re­gistre auto­matique­ment ces don­nées.93

2 La carte du con­duc­teur et celle du pas­sager doivent rest­er in­sérées pendant toute la durée de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle. En in­troduis­ant et en re­tir­ant la carte de con­duc­teur, le con­duc­teur doit ré­pon­dre par oui ou par non aux or­dres de sais­ie don­nés par l’ap­par­eil.94

3 Lor­sque, par suite de son éloigne­ment du véhicule, le con­duc­teur ne peut pas util­iser le ta­chy­graphe, il sais­it manuelle­ment dans l’ap­par­eil les in­form­a­tions con­cernant la durée du trav­ail, de la dispon­ib­il­ité et du re­pos av­ant de pour­suivre le tra­jet.95

4 En cas de panne ou de fonc­tion­nement dé­fec­tueux du ta­chy­graphe, et dans la mesure où les in­form­a­tions con­cernant la durée du trav­ail, de la con­duite, de la dispon­ib­il­ité et du re­pos ne sont plus in­scrites, im­primées ou déchar­gées de man­ière ir­ré­proch­able, le con­duc­teur les porte sur une feuille ad hoc. Cette dernière com­porte en outre les don­nées re­l­at­ives à la per­sonne (nom, prénom, numéro de la carte de con­duc­teur ou du per­mis de con­duire), le numéro de la plaque d’im­ma­tric­u­la­tion du véhicule util­isé, le lieu du début et de la fin de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle, la date et la sig­na­ture. L’art. 14c s’ap­plique par ana­lo­gie.96

5 Si la carte du con­duc­teur est en­dom­magée, est dé­fec­tueuse, a été volée ou n’est plus en pos­ses­sion du con­duc­teur, le con­duc­teur doit im­primer, au début de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle, les don­nées du véhicule util­isé, in­diquer sur l’im­pres­sion papi­er ses nom et prénom, le numéro de son per­mis de con­duire ain­si que la date et y ap­poser sa sig­na­ture. De même, à la fin de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle, il doit im­primer les don­nées en­re­gis­trées par le ta­chy­graphe, in­diquer sur l’im­pres­sion papi­er ses nom et prénom, le numéro de son per­mis de con­duire ain­si que la date et y ap­poser sa sig­na­ture. Toutes les péri­odes con­sac­rées par le con­duc­teur à une activ­ité autre que la con­duite, les péri­odes de dispon­ib­il­ité, de pause ou de re­pos écoulées depuis l’im­pres­sion papi­er ob­tenue au début du tra­jet, lor­sque ces in­form­a­tions n’ont pas été en­re­gis­trées par le ta­chy­graphe, doivent aus­si être in­scrites. Lor­squ’un change­ment de véhicule in­ter­vi­ent pendant l’activ­ité pro­fes­sion­nelle, il y a lieu de re­m­p­lir une feuille ap­pro­priée pour chaque véhicule. L’art. 14c s’ap­plique par ana­lo­gie.97

5bis La procé­dure men­tion­née à l’al. 5 s’ap­plique égale­ment aux con­duc­teurs qui par­ti­cipent à un es­sai in situ de ta­chy­graphe pour le­quel aucune ré­cep­tion par type n’a en­core été délivrée.98

6 Dans les cas visés à l’al. 5, le con­duc­teur peut pour­suivre le tra­jet sans carte de con­duc­teur pendant quin­ze jours civils au max­im­um; pour une durée plus longue, il ne peut le faire que si cela ’est né­ces­saire au rapatriement du véhicule.

7 Le con­duc­teur em­porte dans son véhicule suf­f­is­am­ment de papi­er d’im­prim­ante. Il ne peut util­iser du papi­er d’im­prim­ante souillé, en­dom­magé ou non ad­mis pour le ta­chy­graphe et doit protéger ce papi­er de man­ière adéquate.

8 L’em­ployeur délivre gra­tu­ite­ment au salar­ié le papi­er d’im­prim­ante ain­si que les moy­ens aux­ili­aires né­ces­saires au déchargement des don­nées de la carte de con­duc­teur, et lui re­met gra­tu­ite­ment, sur de­mande, une copie des feuilles im­primées ou des autres don­nées.

92 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 2 fév. 2022 (RO 2021 792).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1089).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).

98 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019335).

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