Ordonnance
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Art. 14c Présentation des documents ou données concernant le tachygraphe 99
1 Si le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution les disques d’enregistrement de la journée en cours et ceux qu’il a utilisés au cours des 56 jours précédents, ainsi que la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte; les disques d’enregistrement plus anciens sont remis à l’employeur en vue d’être conservés (art. 18, al. 3).100 1bisSi le conducteur conduit à titre professionnel une voiture automobile affectée au transport de personnes ne comptant pas plus de 16 places assises en plus du siège du conducteur (art. 4, al. 2, let. a, en relation avec l’art. 4, al. 2bis) et équipée d’un tachygraphe analogique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution le disque d’enregistrement de la journée en cours et ceux qu’il a utilisés au cours des 28 jours précédents, ainsi que la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte.101 2 Si le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment la carte de conducteur à l’autorité d’exécution. 3 Si le conducteur conduit alternativement un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique et un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution les documents suivants:
99 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 31 déc. 2024 (RO 2021 792). 101 Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 31 déc. 2024 (RO 2024 482). 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 31 déc. 2024 (RO 2021 792). 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). |