Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)


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Art. 17 Autres obligations de l’employeur et du conducteur

1 L’em­ployeur ré­partira le trav­ail du salar­ié de telle man­ière que ce derni­er puisse re­specter les dis­pos­i­tions sur la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos. Le salar­ié doit aver­tir son em­ployeur en temps op­por­tun, si le trav­ail qui lui a été con­fié devait l’amen­er à en­freindre les présentes dis­pos­i­tions.

1bis L’em­ployeur at­tribuera le trav­ail au salar­ié de façon à ce que ce derni­er puisse, au cours de quatre se­maines con­séc­ut­ives et afin de pren­dre un temps de re­pos heb­doma­daire d’au moins 45 heures, ren­trer:

a.
au lieu d’ét­ab­lisse­ment de l’en­tre­prise auquel il est nor­malement rat­taché et où com­mence le temps de re­pos heb­doma­daire, ou
b.
à son dom­i­cile.113

1ter Si le salar­ié a pris deux temps de re­pos heb­doma­daires ré­duits con­sécu­tifs con­formé­ment à l’art. 11, al. 7, l’em­ployeur lui at­tribuera le trav­ail de façon à ce qu’il puisse ren­trer, av­ant même le début du temps de re­pos heb­doma­daire nor­mal de plus de 45 heures pris en com­pens­a­tion:

a.
au lieu d’ét­ab­lisse­ment de l’en­tre­prise auquel il est nor­malement rat­taché et où com­mence le temps de re­pos heb­doma­daire, ou
b.
à son dom­i­cile.114

2 L’em­ployeur doit veiller à ce que le salar­ié ob­serve les dis­pos­i­tions sur la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos, tienne cor­recte­ment les moy­ens de con­trôle et les lui re­mette en temps voulu.

3 L’em­ployeur ét­ab­lira une liste com­pren­ant les noms des con­duc­teurs, leur ad­resse et leur date de nais­sance ain­si que, le cas échéant, le numéro du livret de trav­ail.

3bis L’em­ployeur doit veiller à ce que les don­nées per­son­nelles des con­duc­teurs qu’il traite dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance ne soi­ent util­isées qu’aux fins de celle-ci et protégées contre tout ac­cès non autor­isé.115

4 Les salar­iés ne seront pas rémun­érés en fonc­tion des dis­tances par­cour­ues, du volume des marchand­ises trans­portées ou d’autres presta­tions qui sont de nature à com­pro­mettre la sé­cur­ité routière.

5 Si le véhicule n’est pas équipé d’un ta­chy­graphe fais­ant la dis­tinc­tion entre les trans­ports de per­sonnes et les cir­cuits, le con­duc­teur est tenu de prouver, lors d’un con­trôle rou­ti­er ef­fec­tué dur­ant un tra­jet à l’étranger, qu’il a fait us­age des dérog­a­tions prévues à l’art. 11a au cours des 56 derniers jours en présent­ant la feuille de route (art. 41 OTV116) ou une copie de celle-ci sous forme papi­er ou élec­tro­nique.117

113 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).

114 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792).

115 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019335).

116 RS 745.11

117 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2025, en vi­gueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 182).

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