Ordonnance
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Art. 17 Autres obligations de l’employeur et du conducteur
1 L’employeur répartira le travail du salarié de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. Le salarié doit avertir son employeur en temps opportun, si le travail qui lui a été confié devait l’amener à enfreindre les présentes dispositions. 1bis L’employeur attribuera le travail au salarié de façon à ce que ce dernier puisse, au cours de quatre semaines consécutives et afin de prendre un temps de repos hebdomadaire d’au moins 45 heures, rentrer:
1ter Si le salarié a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs conformément à l’art. 11, al. 7, l’employeur lui attribuera le travail de façon à ce qu’il puisse rentrer, avant même le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de 45 heures pris en compensation:
2 L’employeur doit veiller à ce que le salarié observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos, tienne correctement les moyens de contrôle et les lui remette en temps voulu. 3 L’employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro du livret de travail. 3bis L’employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu’il traite dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu’aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.115 4 Les salariés ne seront pas rémunérés en fonction des distances parcourues, du volume des marchandises transportées ou d’autres prestations qui sont de nature à compromettre la sécurité routière. 5 Si le véhicule n’est pas équipé d’un tachygraphe faisant la distinction entre les transports de personnes et les circuits, le conducteur est tenu de prouver, lors d’un contrôle routier effectué durant un trajet à l’étranger, qu’il a fait usage des dérogations prévues à l’art. 11a au cours des 56 derniers jours en présentant la feuille de route (art. 41 OTV116) ou une copie de celle-ci sous forme papier ou électronique.117 113 Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792). 114 Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 792). 115 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019335). 117 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 182). |
