Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)


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Art. 19 Personnes suivant une formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds CFC 129

1 Les dis­pos­i­tions énon­cées au présent al­inéa s’ap­pli­quent unique­ment aux per­sonnes suivant une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de con­duc­teur de véhicules lourds CFC (art. 6, al. 2, OAC130) jusqu’à l’âge de 18 ans ré­vol­us. La durée de trav­ail de ces per­sonnes ne peut dé­pass­er neuf heures par jour; le temps con­sac­ré aux cours pro­fes­sion­nels ob­lig­atoires est réputé temps de trav­ail. Le temps de trav­ail doit être com­pris entre 5 h 00 heures et 22 h 00 heures; les can­tons peuvent autor­iser des dérog­a­tions au profit de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle. Le temps de re­pos journ­ali­er visé à l’art. 9, al. 2, ne peut être rac­courci.

2 La per­sonne en form­a­tion et l’in­struc­teur sont sou­mis aux pre­scrip­tions en matière de con­trôle énon­cées à l’art. 15.

3 Lors des courses d’ap­pren­tis­sage, l’in­struc­teur doit:

a.
in­scri­re ses ini­tiales en plus du nom de la per­sonne en form­a­tion sur le disque d’en­re­gis­trement du ta­chy­graphe;
b.
util­iser son propre disque d’en­re­gis­trement, ou
c.
in­sérer sa carte de con­duc­teur à l’en­droit prévu pour le pas­sager dans le ta­chy­graphe numérique.

4 Les courses d’ap­pren­tis­sage sont comptées comme durée de con­duite, aus­si bi­en pour l’in­struc­teur que pour la per­sonne en form­a­tion.131

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1089).

130 RS 741.51

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2025, en vi­gueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 182).

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