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Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

Art. 19 Personnes suivant une formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds CFC 129

1 Les dis­pos­i­tions énon­cées au présent al­inéa s’ap­pli­quent unique­ment aux per­sonnes suivant une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de con­duc­teur de véhicules lourds CFC (art. 6, al. 2, OAC130) jusqu’à l’âge de 18 ans ré­vol­us. La durée de trav­ail de ces per­sonnes ne peut dé­pass­er neuf heures par jour; le temps con­sac­ré aux cours pro­fes­sion­nels ob­lig­atoires est réputé temps de trav­ail. Le temps de trav­ail doit être com­pris entre 5 h 00 heures et 22 h 00 heures; les can­tons peuvent autor­iser des dérog­a­tions au profit de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle. Le temps de re­pos journ­ali­er visé à l’art. 9, al. 2, ne peut être rac­courci.

2 La per­sonne en form­a­tion et l’in­struc­teur sont sou­mis aux pre­scrip­tions en matière de con­trôle énon­cées à l’art. 15.

3 Lors des courses d’ap­pren­tis­sage, l’in­struc­teur doit:

a.
in­scri­re ses ini­tiales en plus du nom de la per­sonne en form­a­tion sur le disque d’en­re­gis­trement du ta­chy­graphe;
b.
util­iser son propre disque d’en­re­gis­trement, ou
c.
in­sérer sa carte de con­duc­teur à l’en­droit prévu pour le pas­sager dans le ta­chy­graphe numérique.

4 Les courses d’ap­pren­tis­sage sont comptées comme durée de con­duite, aus­si bi­en pour l’in­struc­teur que pour la per­sonne en form­a­tion.131

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1089).

130 RS 741.51

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2025, en vi­gueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 182).