Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)
Art. 19Personnes suivant une formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds CFC 129
1 Les dispositions énoncées au présent alinéa s’appliquent uniquement aux personnes suivant une formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds CFC (art. 6, al. 2, OAC130) jusqu’à l’âge de 18 ans révolus. La durée de travail de ces personnes ne peut dépasser neuf heures par jour; le temps consacré aux cours professionnels obligatoires est réputé temps de travail. Le temps de travail doit être compris entre 5 h 00 heures et 22 h 00 heures; les cantons peuvent autoriser des dérogations au profit de la formation professionnelle. Le temps de repos journalier visé à l’art. 9, al. 2, ne peut être raccourci.
2 La personne en formation et l’instructeur sont soumis aux prescriptions en matière de contrôle énoncées à l’art. 15.
3 Lors des courses d’apprentissage, l’instructeur doit:
a.
inscrire ses initiales en plus du nom de la personne en formation sur le disque d’enregistrement du tachygraphe;
b.
utiliser son propre disque d’enregistrement, ou
c.
insérer sa carte de conducteur à l’endroit prévu pour le passager dans le tachygraphe numérique.
4 Les courses d’apprentissage sont comptées comme durée de conduite, aussi bien pour l’instructeur que pour la personne en formation.131
129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1089).