Ordonnance
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Art. 23 Tâches des cantons 139
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance et désignent les autorités chargées de l’exécution ainsi que les organes compétents pour délivrer, retirer et déclarer non valables les cartes de contrôle.140 2 Le contrôle, sur la route et dans les entreprises, de la durée du travail et du repos est régi par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière141.142 3 …143 4 Les autorités d’exécution dressent une liste des entreprises ayant leur siège social ou une succursale dans le canton. Elles tiennent une liste des livrets de travail délivrés à chaque entreprise. 139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1689). 140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). 142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2191). 143 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2191). |