du 6 mai 1981 (Etat le 1 février 2019)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
2Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).
1 Chaque semaine, le salarié doit observer un repos d’au moins 24 heures consécutives. Le repos quotidien (art. 9) précédera ou suivra immédiatement le repos hebdomadaire. Sauf dans les cas prévus à l’al. 2, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche ou un jour férié; le salarié devrait pouvoir le passer à son domicile.
2 L’employeur est tenu d’accorder annuellement, aux salariés appelés à travailler le dimanche, au moins 20 jours de repos coïncidant avec un dimanche ou un jour férié.40 Le repos de 24 heures destiné à compenser le travail du dimanche doit être accordé l’un des six jours ouvrables précédant ou suivant immédiatement le dimanche de travail; il ne doit pas commencer après 06.00 ni se terminer avant 20.00 heures. Entre deux jours de repos, il ne s’écoulera pas plus de douze jours de travail.
3 Le jour de repos est réputé coïncider avec un dimanche ou un jour férié lorsque, sur les 24 heures consécutives, 18 au moins tombent sur un dimanche ou un jour férié.
4 Le conducteur indépendant observera, en l’espace de deux semaines, deux jours de repos, chacun de 24 heures consécutives au moins. Entre deux jours de repos, il peut exercer son activité professionnelle pendant douze jours au maximum.
5 Durant le jour de repos (al. 1 et 4), il n’est pas permis d’exercer une activité professionnelle.
40Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).