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Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes1
(OTR 2)2

du 6 mai 1981 (Etat le 1 février 2019)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

Art. 11 Repos hebdomadaire

1 Chaque se­maine, le salar­ié doit ob­serv­er un re­pos d’au moins 24 heures con­sécuti­ves. Le re­pos quo­ti­di­en (art. 9) précédera ou suiv­ra im­mé­di­ate­ment le re­pos hebdo­ma­daire. Sauf dans les cas prévus à l’al. 2, le jour de re­pos heb­doma­daire doit coïn­cider avec un di­manche ou un jour férié; le salar­ié dev­rait pouvoir le pass­er à son dom­i­cile.

2 L’em­ployeur est tenu d’ac­cord­er an­nuelle­ment, aux salar­iés ap­pelés à trav­ailler le di­manche, au moins 20 jours de re­pos coïn­cid­ant avec un di­manche ou un jour férié.40 Le re­pos de 24 heures des­tiné à com­penser le trav­ail du di­manche doit être ac­cordé l’un des six jours ou­vra­bles précéd­ant ou suivant im­mé­di­ate­ment le di­man­che de trav­ail; il ne doit pas com­men­cer après 06.00 ni se ter­miner av­ant 20.00 heu­res. Entre deux jours de re­pos, il ne s’écoulera pas plus de douze jours de trav­ail.

3 Le jour de re­pos est réputé coïn­cider avec un di­manche ou un jour férié lor­sque, sur les 24 heures con­séc­ut­ives, 18 au moins tombent sur un di­manche ou un jour fé­rié.

4 Le con­duc­teur in­dépend­ant ob­servera, en l’es­pace de deux se­maines, deux jours de re­pos, chacun de 24 heures con­séc­ut­ives au moins. Entre deux jours de re­pos, il peut ex­er­cer son activ­ité pro­fes­sion­nelle pendant douze jours au max­im­um.

5 Dur­ant le jour de re­pos (al. 1 et 4), il n’est pas per­mis d’ex­er­cer une activ­ité pro­fes­sion­nelle.

40Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).