Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes1
(OTR 2)2

du 6 mai 1981 (Etat le 1 février 2019)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).


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Art. 16 Disques d’enregistrement du tachygraphe

1 Le con­duc­teur em­port­era dans son véhicule suf­f­is­am­ment de disques ou de jeux de disques neufs ap­pro­priés au ta­chy­graphe; si la veille était un jour de trav­ail il doit aus­si em­port­er le disque com­pren­ant les in­scrip­tions de ce jour-là ou une copie de ces in­scrip­tions. Seuls peuvent être util­isés des disques homo­logués, qui sont autori­sés pour l’ap­par­eil monté dans le véhicule. Le con­duc­teur doit con­serv­er soigneuse­ment ces disques.

2 Le con­duc­teur n’util­isera pas plus d’un disque par véhicule et par jour, et chaque disque ne ser­vira qu’une fois. Lor­sque plus de deux con­duc­teurs ac­com­p­lis­sent la to­tal­ité de leur trav­ail quo­ti­di­en sur le même véhicule équipé d’un ta­chy­graphe ser­vant à l’en­re­gis­trement journ­ali­er (trav­ail par équipes), l’autor­ité d’ex­écu­tion peut autor­iser chaque con­duc­teur à util­iser un disque in­di­viduel, à con­di­tion que la tota­lité du trav­ail quo­ti­di­en ac­com­pli par le con­duc­teur y soit en­re­gis­tré et que cela per­mette un con­trôle plus ef­ficace. La valid­ité de l’autor­isa­tion sera lim­itée à une an­née; l’OFROU43 re­cev­ra une copie de cette autor­isa­tion. Ce­lui-ci peut ad­met­tre d’au­tres ex­cep­tions dans des cas par­ticuli­ers.

3 Chaque jour, av­ant de repren­dre le véhicule, le con­duc­teur in­scri­ra lis­ible­ment, sur le disque du ta­chy­graphe ser­vant à l’en­re­gis­trement journ­ali­er, son nom et ce­lui du deux­ième con­duc­teur s’il y a lieu, ain­si que la date, le numéro des plaques de con­trôle du véhicule et le kilo­métrage en début de course. Au plus tard à la fin du tra­vail, il notera le nou­veau kilo­métrage et le total des kilo­mètres par­cour­us; s’il y a un change­ment de con­duc­teurs, il rec­ti­fiera l’in­scrip­tion des noms.

4 Dans les ta­chy­graphes heb­doma­daires, le con­duc­teur in­troduira un jeu heb­doma­daire com­plet de disques le premi­er jour de trav­ail de la se­maine, av­ant de repren­dre le véhicule; le premi­er disque doit port­er les in­scrip­tions men­tion­nées à l’al. 3. A la fin de la se­maine en cours, le con­duc­teur sortira du ta­chy­graphe le jeu com­plet de disques et in­scri­ra sur le premi­er disque du jeu le nou­veau kilo­métrage et le total des kilo­mètres par­cour­us. En même temps, il re­port­era les noms sur les autres dis­ques.

5 Des disques journ­ali­ers spé­ci­aux peuvent être util­isés dans des ta­chy­graphes heb­do­ma­daires ap­pro­priés; sur ces disques, les in­scrip­tions seront faites con­formé­ment à l’al. 3. Toute­fois, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut pre­scri­re, dans cer­tains cas, l’utili­sation de jeux heb­doma­daires, lor­sque l’em­ploi de disques journ­ali­ers ne per­met pas un con­trôle ef­ficace. Une telle dé­cision doit être no­ti­fiée par écrit à la per­sonne con­cernée, avec in­dic­a­tion du mo­tif; l’OFROU re­cev­ra une copie de cette dé­cision.

6 Lor­sque le véhicule est con­duit, le même jour, par plus de deux con­duc­teurs, les con­duc­teurs sup­plé­mentaires doivent in­scri­re leurs noms, selon qu’ils ont util­isé la po­s­i­tion «1» ou «2» du ta­chy­graphe, à côté du nom du con­duc­teur 1 ou 2; ils peu­vent aus­si in­scri­re leurs noms, suivis de l’in­dic­a­tion qui con­vi­ent «1» ou «2», sur le champ non gravé du disque.

6bis ...44

7 Les in­scrip­tions fac­ultat­ives seront portées de man­ière que la lec­ture du disque reste fa­cile.

8 Les disques et jeux de disques util­isés doivent être re­mis à l’em­ployeur au plus tard le premi­er jour de trav­ail de la se­maine suivante et, lors de courses à l’étranger, après le re­tour en Suisse. Chaque jeu de disque sera agrafé. Les disques et les jeux de dis­ques doivent être classés et con­ser­vés par or­dre chro­no­lo­gique et par véhicule (art. 23, al. 3).

43 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3909). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

44In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 1995 (RO 1995 4028). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4947).

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