Ordonnance
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Art. 18 Tenue du livret de travail
1 Dès qu’il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde. 2 Le salarié inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants:
3 Le conducteur indépendant inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants:
4 En plus de la feuille hebdomadaire, le conducteur remplira de manière suivie les feuilles quotidiennes du livret de travail:
5 En commençant son travail, le salarié, qui doit remplir la feuille quotidienne, inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée ininterrompue du repos qui a précédé le début du travail. Les indications graphiques devront être faites de manière suivie, à savoir au commencement du travail, à chaque changement d’activité (temps de conduite, autres travaux, pauses et temps de repos), ainsi qu’à la fin du travail. Les pauses inférieures à 15 minutes ne doivent pas être inscrites. A la fin du travail, le conducteur inscrira la durée totale de chaque genre d’activité et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille. 6 Avant d’entreprendre la course, le conducteur indépendant qui doit remplir la feuille quotidienne inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée du repos ininterrompu qui a précédé la course. Il lui suffira ensuite d’indiquer de manière suivie le temps de conduite sous forme de graphique. A la fin de l’activité professionnelle, le conducteur indépendant inscrira la durée totale du temps de conduite et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille. 7 Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l’étranger, après le retour en Suisse, le conducteur remettra à l’employeur les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail dûment remplies (originaux perforés) et, s’il y a lieu, les rapports journaliers à l’usage de l’entreprise ainsi que les cartes de contrôles (art. 19, al. 1, et 25, al. 4). 8 Le livret de travail sera rendu à l’employeur lorsque toutes les feuilles seront remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin. 9 Il y a lieu d’observer en outre les «directives pour la tenue du livret de travail» établies par l’OFROU, qui sont remises avec le livret de travail. |