Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes1
(OTR 2)2

du 6 mai 1981 (Etat le 1 février 2019)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).


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Art. 18 Tenue du livret de travail

1 Dès qu’il a reçu le livret de trav­ail, le con­duc­teur doit re­m­p­lir la page de garde.

2 Le salar­ié in­scri­ra chaque jour, en re­gard des rub­riques de la feuille heb­doma­daire, les ren­sei­gne­ments suivants:

a.
en com­mençant son trav­ail: la durée du re­pos inin­ter­rompu qui a précédé le début du trav­ail et l’heure à laquelle ce­lui-ci com­mence;
b.
av­ant d’en­tre­pren­dre la course: le numéro de la plaque de con­trôle du véhicule qu’il con­duira;
c.
à la fin de la journée: l’heure où le trav­ail prend fin.

3 Le con­duc­teur in­dépend­ant in­scri­ra chaque jour, en re­gard des rub­riques de la feuille heb­doma­daire, les ren­sei­gne­ments suivants:

a.
av­ant d’en­tre­pren­dre la course: la durée du re­pos inin­ter­rompue qui a précédé le début de la course, l’heure du dé­part et le numéro de la plaque de con­trôle du véhicule qu’il con­duira;
b.
au ter­me de la course: l’heure à laquelle elle s’est ter­minée.

4 En plus de la feuille heb­doma­daire, le con­duc­teur re­m­p­lira de man­ière suivie les feuilles quo­ti­di­ennes du livret de trav­ail:

a.
lor­sque le ta­chy­graphe ne fonc­tionne pas; ou
b.
lor­sque le véhicule a déjà été con­duit, le jour en ques­tion, par deux con­duc­teurs.

5 En com­mençant son trav­ail, le salar­ié, qui doit re­m­p­lir la feuille quo­ti­di­enne, ins­cri­ra chaque jour la date, le numéro de la plaque de con­trôle et le kilo­métrage du véhicule ain­si que la durée inin­ter­rompue du re­pos qui a précédé le début du trav­ail. Les indi­cations graph­iques dev­ront être faites de man­ière suivie, à sa­voir au com­mence­ment du trav­ail, à chaque change­ment d’activ­ité (temps de con­duite, autres travaux, pauses et temps de re­pos), ain­si qu’à la fin du trav­ail. Les pauses in­férieures à 15 minutes ne doivent pas être in­scrites. A la fin du trav­ail, le con­duc­teur in­scri­ra la durée totale de chaque genre d’activ­ité et le nou­veau kilo­métrage, puis il sign­era la feuille.

6 Av­ant d’en­tre­pren­dre la course, le con­duc­teur in­dépend­ant qui doit re­m­p­lir la feuille quo­ti­di­enne in­scri­ra chaque jour la date, le numéro de la plaque de con­trôle et le kilo­métrage du véhicule ain­si que la durée du re­pos inin­ter­rompu qui a précédé la course. Il lui suf­fira en­suite d’in­diquer de man­ière suivie le temps de con­duite sous forme de graph­ique. A la fin de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle, le con­duc­teur in­dé­pendant in­scri­ra la durée totale du temps de con­duite et le nou­veau kilo­métrage, puis il sign­era la feuille.

7 Le premi­er jour de trav­ail de la se­maine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l’étranger, après le re­tour en Suisse, le con­duc­teur re­mettra à l’em­ployeur les feuilles heb­doma­daires et quo­ti­di­ennes du livret de trav­ail dû­ment re­m­plies (ori­gin­aux perfo­rés) et, s’il y a lieu, les rap­ports journ­ali­ers à l’us­age de l’en­tre­prise ain­si que les cartes de con­trôles (art. 19, al. 1, et 25, al. 4).

8 Le livret de trav­ail sera rendu à l’em­ployeur lor­sque toutes les feuilles seront rem­plies ou lor­sque les rap­ports de ser­vice prennent fin.

9 Il y a lieu d’ob­serv­er en outre les «dir­ect­ives pour la tenue du livret de trav­ail» éta­blies par l’OFROU, qui sont re­mises avec le livret de trav­ail.

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