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Ordonnance sur le principe de la transparence dans l’administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans)
du 24 mai 2006 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 12Médiation
(art. 13 LTrans)
1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) examine si la façon dont la demande d’accès a été traitée est conforme à la loi et appropriée.
2 Il entend les parties et s’efforce de les amener à un accord. Il leur soumet, si nécessaire, des propositions. La procédure peut se dérouler oralement ou par écrit.
3 Il constate le résultat de la médiation et le communique par écrit aux parties.