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Ordonnance
sur le principe de la transparence dans l’administration
(Ordonnance sur la transparence, OTrans)

du 24 mai 2006 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 12b Obligation de collaborer à la médiation 7

(art. 13 et 20 LTrans)

1 Dès qu’il est saisi de la de­mande en mé­di­ation, le pré­posé en in­forme l’autor­ité et lui im­partit un délai:

a.
pour com­pléter si né­ces­saire la mo­tiv­a­tion de sa prise de po­s­i­tion;
b.
pour lui trans­mettre les doc­u­ments re­quis;
c.
pour lui com­mu­niquer le nom de la per­sonne ha­bil­itée à agir dans la mé­di­ation.

2 Les parties sont tenues:

a.
de faire en sorte que le délai dans le­quel doit se déroul­er la mé­di­ation soit re­specté;
b.
de col­laborer à la recher­che d’un ac­cord;
c.
de pren­dre part à la mé­di­ation; l’autor­ité par­ti­cipe par l’in­ter­mé­di­aire de la per­sonne qu’elle a ha­bil­itée à agir.

3 Si le de­mandeur ne prend pas part à la mé­di­ation, la re­quête est con­sidérée comme re­tirée et l’af­faire est classée.

4 Lor­sque les parties re­fusent de prêter le con­cours né­ces­saire à l’abou­tisse­ment d’un ac­cord ou qu’elles re­tardent ab­us­ive­ment la mé­di­ation, le pré­posé peut con­stater qu’elle n’a pas abouti.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 av­ril 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 1741).