Ordonnance
sur le principe de la transparence dans l’administration
(Ordonnance sur la transparence, OTrans)

du 24 mai 2006 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 13 Recommandation

(art. 14 LTrans)

1 Dans sa re­com­manda­tion, le pré­posé rend les parties à la procé­dure de mé­di­ation not­am­ment at­tent­ives au droit de de­mander que l’autor­ité rende une dé­cision selon l’art. 15 LTrans et au délai dans le­quel cette de­mande doit être présentée.

2 Il veille à ce que sa re­com­manda­tion ne con­tienne aucune in­form­a­tion sus­cept­ible de port­er at­teinte à l’un des in­térêts énumérés à l’art. 7, al. 1, LTrans.

3 Il pub­lie ses re­com­manda­tions; ce fais­ant, il prend les mesur­es ap­pro­priées pour garantir la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles des parties à la procé­dure de mé­di­ation.

4 Lor­sque la pro­tec­tion visée à l’al. 3 ne peut pas être garantie, le pré­posé ren­once à pub­li­er sa re­com­manda­tion.

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