Ordonnance
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Art. 13 Recommandation
(art. 14 LTrans) 1 Dans sa recommandation, le préposé rend les parties à la procédure de médiation notamment attentives au droit de demander que l’autorité rende une décision selon l’art. 15 LTrans et au délai dans lequel cette demande doit être présentée. 2 Il veille à ce que sa recommandation ne contienne aucune information susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts énumérés à l’art. 7, al. 1, LTrans. 3 Il publie ses recommandations; ce faisant, il prend les mesures appropriées pour garantir la protection des données personnelles des parties à la procédure de médiation. 4 Lorsque la protection visée à l’al. 3 ne peut pas être garantie, le préposé renonce à publier sa recommandation. |