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Ordonnance
sur le principe de la transparence dans l’administration
(Ordonnance sur la transparence, OTrans)

du 24 mai 2006 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 16 Tarif des émoluments et information sur les coûts prévisibles

(art. 17, al. 3 LTrans)

1 Le tarif des émolu­ments est fixé dans l’an­nexe 1.

2 Si les coûts prévus dé­pas­sent 100 francs, l’autor­ité in­forme le de­mandeur du mont­ant prévis­ible de l’émolu­ment. Si ce derni­er ne con­firme pas sa de­mande d’ac­cès dans un délai de dix jours, elle est con­sidérée comme re­tirée. L’autor­ité rend le de­mandeur at­ten­tif aux con­séquences du non re­spect du délai.