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Ordonnance sur le principe de la transparence dans l’administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans)
du 24 mai 2006 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 16Tarif des émoluments et information sur les coûts prévisibles
(art. 17, al. 3 LTrans)
1 Le tarif des émoluments est fixé dans l’annexe 1.
2 Si les coûts prévus dépassent 100 francs, l’autorité informe le demandeur du montant prévisible de l’émolument. Si ce dernier ne confirme pas sa demande d’accès dans un délai de dix jours, elle est considérée comme retirée. L’autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai.