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Ordonnance
sur le principe de la transparence dans l’administration
(Ordonnance sur la transparence, OTrans)

du 24 mai 2006 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 21

Chaque an­née, les autor­ités com­mu­niquent au pré­posé les in­form­a­tions suivantes:

a.
le nombre de de­mandes d’ac­cès dé­posées pendant l’an­née;
b.
le nombre de de­mandes ac­ceptées, re­jetées ou parti­elle­ment re­jetées;
c.
le mont­ant des émolu­ments per­çus en vertu de la loi sur la trans­par­ence.