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Ordonnance
sur le principe de la transparence dans l’administration
(Ordonnance sur la transparence, OTrans)

du 24 mai 2006 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 3 Assistance

(art. 6, al. 1 et 3, LTrans)

1 L’autor­ité ren­sei­gne le de­mandeur sur les doc­u­ments of­fi­ciels ac­cess­ibles et l’as­siste dans ses dé­marches, not­am­ment lor­squ’il s’agit d’une per­sonne han­di­capée.

2 Lor­sque les doc­u­ments of­fi­ciels sont ac­cess­ibles sur in­ter­net ou qu’ils font l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion, l’autor­ité peut se lim­iter à com­mu­niquer les références né­ces­saires pour leur con­sulta­tion.

3 L’autor­ité n’est pas tenue de traduire les doc­u­ments of­fi­ciels autor­isés à être con­sultés selon la loi sur la trans­par­ence.