Ordonnance
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Art. 5 Remise d’une copie
(art. 6, al. 2, LTrans) 1 À la requête du demandeur, l’autorité lui remet une copie du document officiel, sous réserve des restrictions liées à sa conservation. 2 Si le document est protégé par le droit d’auteur, l’autorité rend le demandeur attentif aux restrictions d’utilisation. |