Ordonnance
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Art. 8 Demandes d’accès aux documents officiels des représentations suisses à l’étranger
(art. 10, al. 2, LTrans) 1 Les représentations suisses à l’étranger ainsi que les missions suisses auprès des Communautés européennes et des organisations internationales transmettent les demandes d’accès reçues portant sur des documents officiels qu’elles ont établis ou qui leur ont été adressés au titre de destinataire principal, au Département fédéral des affaires étrangères (département), qui décide de la suite à donner aux demandes. 2 Le département règle les délais de traitement, les compétences et les modalités de consultation. |