Ordonnance
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Art. 13 Recommandation
(art. 14 LTrans) 1 Dans sa recommandation, le PFPDT rend les parties à la procédure de médiation notamment attentives au droit de demander que l’autorité rende une décision selon l’art. 15 LTrans et au délai dans lequel cette demande doit être présentée.13 2 Il veille à ce que sa recommandation ne contienne aucune information susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts énumérés à l’art. 7, al. 1, LTrans. 3 Il publie ses recommandations; ce faisant, il prend les mesures appropriées pour garantir la protection des données des personnes physiques et morales parties à la procédure de médiation.14 4 Lorsque la protection visée à l’al. 3 ne peut pas être garantie, le PFPDT renonce à publier sa recommandation.15 13 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). 14 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). 15 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |