Ordonnance
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Art. 13a Information du PFPDT par l’autorité 16
(art. 15 et 16 LTrans) Les unités de l’administration fédérale centrale communiquent au PFPDT leur décision et, le cas échéant, celles des autorités de recours. 16 Introduit par le ch. I de l’O du 20 avril 2011 (RO 2011 1741). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |