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Ordonnance sur le principe de la transparence dans l’administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans)
Art. 1
1 On entend par document commercialisé, toute information fournie par une autorité contre paiement, y compris les informations qui ont une utilité directe pour l’élaboration d’un produit.
2 Un document a atteint son stade définitif d’élaboration:
a.
lorsque l’autorité dont il émane l’a signé, ou
b.
lorsque son auteur l’a définitivement remis au destinataire notamment à titre d’information ou pour que celui-ci prenne position ou une décision.
3 On entend par document destiné à l’usage personnel, toute information établie à des fins professionnelles mais qui est utilisée exclusivement par son auteur ou par un cercle restreint de personnes comme moyen auxiliaire, tel que des notes ou des copies de travail.