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Ordonnance
sur le principe de la transparence dans l’administration
(Ordonnance sur la transparence, OTrans)

Art. 1

1 On en­tend par doc­u­ment com­mer­cial­isé, toute in­form­a­tion fournie par une autor­ité contre paiement, y com­pris les in­form­a­tions qui ont une util­ité dir­ecte pour l’élab­or­a­tion d’un produit.

2 Un doc­u­ment a at­teint son st­ade défin­i­tif d’élab­or­a­tion:

a.
lor­sque l’autor­ité dont il émane l’a signé, ou
b.
lor­sque son auteur l’a défin­it­ive­ment re­mis au des­tinataire not­am­ment à titre d’in­form­a­tion ou pour que ce­lui-ci pren­ne po­s­i­tion ou une dé­cision.

3 On en­tend par doc­u­ment des­tiné à l’us­age per­son­nel, toute in­form­a­tion ét­ablie à des fins pro­fes­sion­nelles mais qui est util­isée ex­clus­ive­ment par son auteur ou par un cercle re­streint de per­sonnes comme moy­en aux­ili­aire, tel que des notes ou des cop­ies de trav­ail.